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Dans l’affaire en cause, le préfet des Hauts-de-Seine avait prononcé par un arrêté du 17 avril 2020 la fermeture administrative provisoire, jusqu’au 11 mai 2020, d’un établissement de restauration rapide (fast-food). Les motifs de cette fermeture étaient l’absence de dispositif de distanciation sociale et le fait que des clients présents au moment du contrôle de police n’avaient pas d’attestation dérogatoire de déplacement.
Par son ordonnance rendue le 24 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu cet arrêté, jugeant que les motifs invoqués n’étaient pas suffisants à justifier une telle atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie, même en période d’état d’urgence sanitaire.
D’une part, le tribunal invalide le constat de l’absence de dispositif de distanciation sociale et de marquage au sol effectué par les agents de la brigade anti-criminalité qui avaient procédé au contrôle de l’établissement. Les juges se sont fondés sur des constats d’huissier établis à partir du des enregistrements du système de vidéosurveillance de l’établissement, qui révélaient la présence d’un marquage au sol et de chaises placées devant le comptoir du restaurant afin de garantir une distance minimale entre le client et les employés.
D’autre part, le motif tiré de l’absence de possession par les clients d’une attestation dérogatoire valable est également rejeté : le tribunal affirme que cet argument ne peut être opposé à l’établissement puisque ce dernier n’est pas habilité à contrôler ces attestations. Ainsi, en tout état de cause, si les règles de distanciation sociale doivent être respectées dans les établissement recevant du public (comme les restaurants qui poursuivent leur activité de vente à emporter), la circonstance que les clients ne détiennent pas une telle attestation ne relève pas de leur responsabilité et ne peut donc évidemment pas leur être reprochée.
Déduisant de tous ces éléments que l’arrêté portant fermeture de l’établissement « porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie », le juge des référés en suspend l’exécution.
Covid-19 : un arrêté préfectoral portant fermeture d’un fast-food suspendu par le juge des référés
Public - Public
12/05/2020
Les procédures de référé devant les juridictions administratives, qui ont été très nombreuses depuis le début de l’état d’urgence sanitaire, se poursuivent encore. En matière de liberté d’entreprendre, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu, par une ordonnance rendue le 24 avril 2020, un arrêté préfectoral prononçant la fermeture administrative provisoire d’un fast-food.
Par son ordonnance rendue le 24 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu cet arrêté, jugeant que les motifs invoqués n’étaient pas suffisants à justifier une telle atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie, même en période d’état d’urgence sanitaire.
D’une part, le tribunal invalide le constat de l’absence de dispositif de distanciation sociale et de marquage au sol effectué par les agents de la brigade anti-criminalité qui avaient procédé au contrôle de l’établissement. Les juges se sont fondés sur des constats d’huissier établis à partir du des enregistrements du système de vidéosurveillance de l’établissement, qui révélaient la présence d’un marquage au sol et de chaises placées devant le comptoir du restaurant afin de garantir une distance minimale entre le client et les employés.
D’autre part, le motif tiré de l’absence de possession par les clients d’une attestation dérogatoire valable est également rejeté : le tribunal affirme que cet argument ne peut être opposé à l’établissement puisque ce dernier n’est pas habilité à contrôler ces attestations. Ainsi, en tout état de cause, si les règles de distanciation sociale doivent être respectées dans les établissement recevant du public (comme les restaurants qui poursuivent leur activité de vente à emporter), la circonstance que les clients ne détiennent pas une telle attestation ne relève pas de leur responsabilité et ne peut donc évidemment pas leur être reprochée.
Déduisant de tous ces éléments que l’arrêté portant fermeture de l’établissement « porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie », le juge des référés en suspend l’exécution.
Pour aller plus loin
Sur la liberté d’entreprendre, voir Le Lamy Droit public des affaires 2019, nos 138 et suivants.
Sur la liberté d’entreprendre, voir Le Lamy Droit public des affaires 2019, nos 138 et suivants.