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En application de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier, le ministre chargé de l’économie avait autorisé en 2015 une opération d’investissement par laquelle une société de droit luxembourgeois (détenue indirectement par deux fonds d'investissement gérés par une société de droit anglais) prenait le contrôle d’une société française. Deux requérants avaient saisi la juridiction administrative en annulation de cette autorisation, demande rejetée par les juges du fond en première instance puis en appel. Le Conseil d'État, saisi de l’affaire, précise par son arrêt du 3 avril 2020 le régime d’autorisation préalable des investissements étrangers prévu par le code précité.
Le problème soulevé portait sur les informations relatives à l’identité de l’investisseur devant figurer dans le dossier de demande d’autorisation préalable dans le cadre d’une opération réalisée par un fonds d’investissement.
En effet, l’article 4 de l’arrêté du 7 mars 2003 (alors applicable, aujourd’hui abrogé et remplacé par l’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2019 relatif aux investissements étrangers en France, pris pour l’application des dispositions figurant dans la partie réglementaire du code monétaire et financier) prévoit que la demande d’autorisation doit mentionner les nom et adresse du (des) investisseur(s). Lorsque cet investisseur est une personne morale, la demande doit apporter « les renseignements permettant de déterminer les personnes physiques ou les collectivités publiques qui la contrôlent en dernier ressort ». Et dans le cadre d'une opération réalisée par un fonds d'investissement, le dossier doit « préciser l'identité du ou des gestionnaires de ce fonds ».
Le Conseil d'État apporte ici une précision supplémentaire : lorsque le gestionnaire du fonds d’investissement est lui-même une personne morale, la demande doit mentionner « l'identité des personnes physiques ou des collectivités publiques qui la contrôlent ». La Haute juridiction affirme sur ce point « qu'aucune disposition n'impose que soit précisée l'identité de tous les investisseurs participant à ce fonds », validant ainsi le raisonnement de la cour administrative d’appel.
Investissement étranger réalisé par un fonds d'investissement : que doit mentionner la demande d’autorisation préalable ?
Public - Public
Affaires - Affaires
27/04/2020
Lorsqu’un investissement étranger est réalisé en France par un fonds d’investissement, les textes imposent au demandeur d’indiquer, dans sa demande d’autorisation préalable, l'identité du gestionnaire du fonds. Mais celui-ci n’est pas tenu de préciser l'identité de tous les investisseurs participant à ce fonds.
Le problème soulevé portait sur les informations relatives à l’identité de l’investisseur devant figurer dans le dossier de demande d’autorisation préalable dans le cadre d’une opération réalisée par un fonds d’investissement.
En effet, l’article 4 de l’arrêté du 7 mars 2003 (alors applicable, aujourd’hui abrogé et remplacé par l’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2019 relatif aux investissements étrangers en France, pris pour l’application des dispositions figurant dans la partie réglementaire du code monétaire et financier) prévoit que la demande d’autorisation doit mentionner les nom et adresse du (des) investisseur(s). Lorsque cet investisseur est une personne morale, la demande doit apporter « les renseignements permettant de déterminer les personnes physiques ou les collectivités publiques qui la contrôlent en dernier ressort ». Et dans le cadre d'une opération réalisée par un fonds d'investissement, le dossier doit « préciser l'identité du ou des gestionnaires de ce fonds ».
Le Conseil d'État apporte ici une précision supplémentaire : lorsque le gestionnaire du fonds d’investissement est lui-même une personne morale, la demande doit mentionner « l'identité des personnes physiques ou des collectivités publiques qui la contrôlent ». La Haute juridiction affirme sur ce point « qu'aucune disposition n'impose que soit précisée l'identité de tous les investisseurs participant à ce fonds », validant ainsi le raisonnement de la cour administrative d’appel.
Pour aller plus loin
Pour rappel, l’article L. 151-3 du code monétaire et financier soumet à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers dans certaines activités en France. Ce code (ainsi que divers textes pris sur son fondement) détaille le régime applicable à ces investissements.
Pour des développements détaillés sur les règles applicables en la matière, voir Le Lamy Droit public des affaires, nos 545 et suivants.
Plus spécifiquement, sur le régime de l’autorisation préalable, voir les nos 606-1 et suivants de l’édition 2019.
Pour rappel, l’article L. 151-3 du code monétaire et financier soumet à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers dans certaines activités en France. Ce code (ainsi que divers textes pris sur son fondement) détaille le régime applicable à ces investissements.
Pour des développements détaillés sur les règles applicables en la matière, voir Le Lamy Droit public des affaires, nos 545 et suivants.
Plus spécifiquement, sur le régime de l’autorisation préalable, voir les nos 606-1 et suivants de l’édition 2019.