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L’objectif est ici de veiller à ce que les offres non régulées ne puissent pas être portées à la connaissance du grand public et, dans cette hypothèse, soient réservées à un cercle d'investisseurs informés et conscient des risques inhérents à ce type d’investissement. Le cadre de régulation posé à l’article 87 de la loi n° 2019-486du xxx mai 2019 (JO 23 mai) modifie, notamment,
– le démarchage est interdit pour les PSAN et émetteurs de jetons qui n'ont pas obtenu, respectivement, l'agrément optionnel ou le visa ;
– la publicité est autorisée pour les PSAN et émetteurs, qu’ils soient agréés ou non, sauf si la publicité s'apparente à du ʺquasi-démarchageʺ.
Pourquoi cette distinction publicité/démarchage ? Tout simplement parce si la publicité était prohibée pour tous les émetteurs de jetons ou prestataires non agréés, cela reviendrait à les empêcher de fait de mener leur activité. Leur modèle économique repose, en effet, largement sur la publicité.
Plusieurs articles du Code monétaire et financier sont donc modifiés en ce sens :
Le Code de la consommation est également modifié.
Loi PACTE : régulation du démarchage et de la publicité pour les offres d’actifs numériques
Propriété intellectuelle et TIC - Propriété intellectuelle et TIC
23/05/2019
Les prestataires de service sur actifs numériques (PSAN) non enregistrés auprès de l’AMF ou qui n’auront pas obtenu d’agrément optionnel, ainsi que les émetteurs d’initial coin offerings (ICO) qui n’auront pas eu, le visa facultatif, ne pourront pas effectuer d’opérations de démarchage ou de publicité. Le point.
- les articles L. 341-1, L. 341-3, L. 341-10, L. 341-16 et L. 341-17 du Code monétaire et financier ;
- les articles L. 222-16-1 et L. 222-16-2 du Code de la consommation.
– le démarchage est interdit pour les PSAN et émetteurs de jetons qui n'ont pas obtenu, respectivement, l'agrément optionnel ou le visa ;
– la publicité est autorisée pour les PSAN et émetteurs, qu’ils soient agréés ou non, sauf si la publicité s'apparente à du ʺquasi-démarchageʺ.
Pourquoi cette distinction publicité/démarchage ? Tout simplement parce si la publicité était prohibée pour tous les émetteurs de jetons ou prestataires non agréés, cela reviendrait à les empêcher de fait de mener leur activité. Leur modèle économique repose, en effet, largement sur la publicité.
Plusieurs articles du Code monétaire et financier sont donc modifiés en ce sens :
- Définition du démarchage
- « 8° La réalisation d’une opération sur un des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1, notamment dans le cadre d’une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 » ;
- « 9° La fourniture d’un service sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 ».
- Acteurs autorisés à démarcher
- « 7° Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 » ;
- « 8° Les prestataires agréés dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 ».
- Produits qui peuvent faire l’objet d’un démarchage
- Droit de rétractation
- Sanction de l’ACPR et de l’AMF
- Sanction pénale
Le Code de la consommation est également modifié.
- Publicité
- « Est également interdite toute publicité, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d’inviter une personne, par le biais d’un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l’annonceur, en vue d’obtenir son accord pour la réalisation d’une opération relative à :
- a) La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 dudit code ;
- b) Une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code ».
- Parrainage ou de mécénat
- « 1° De services d’investissement portant sur les contrats financiers définis à l’article L. 533-12-7 du Code monétaire et financier » ;
- « 2° De services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels le parrain ou le mécène est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 dudit code » ;
- « 3° D’une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 du même code, sauf lorsque le parrain ou le mécène a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code ».